Le 27 juillet 2026, l'Autorité des marchés financiers a précisé sa doctrine applicable aux conseillers en investissements financiers (CIF) sur les crypto-actifs : un CIF ne peut plus jouer le rôle d'apporteur d'affaires vers une plateforme de crypto-actifs, mais conserve la possibilité de communiquer de manière générale avec ses clients sur cette classe d'actifs. Cette clarification, obtenue après plusieurs mois d'échanges entre associations de CGP et régulateur, referme une zone grise sur laquelle s'appuyaient certains modèles de distribution. Elle engage la responsabilité des établissements partenaires — dépositaires, banques privées, PSAN/CASP — qui travaillent avec des CIF.
Ce que dit la doctrine de l'AMF
Jusqu'ici, l'intermédiation sur les crypto-actifs par un CIF relevait d'une zone d'interprétation : l'activité pouvait être rattachée à l'exercice classique du conseil en gestion de patrimoine, sous le régime des CIF, sans nécessiter un agrément spécifique de prestataire de services sur crypto-actifs (PSAN, puis CASP sous MiCA). Plusieurs associations de conseillers en gestion de patrimoine avaient elles-mêmes sollicité une clarification, allant jusqu'à interpeller l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) sur le sujet.
Dans sa doctrine mise à jour le 27 juillet 2026, l'AMF trace une ligne nette :
- Ce qui reste permis : un CIF peut mentionner les crypto-actifs dans une étude patrimoniale, sous forme de classe d'actifs et de fourchette d'exposition en portefeuille, à titre d'information générale — une forme de pédagogie financière, sans recommandation portant sur un crypto-actif déterminé.
- Ce qui devient explicitement proscrit : le CIF ne peut plus agir comme apporteur d'affaires pour une plateforme de crypto-actifs — c'est-à-dire orienter, recommander ou faciliter la mise en relation d'un client avec un prestataire de services sur crypto-actifs déterminé en contrepartie, directe ou indirecte, d'un avantage.
La frontière posée par l'AMF n'est pas entre « parler de crypto » et « ne pas en parler » : elle sépare la communication générale de type pédagogique (autorisée) de l'apport d'affaires vers une plateforme nommément désignée (interdit sans l'agrément adéquat).
Pourquoi l'AMF ferme cette porte maintenant
Le calendrier n'est pas anodin. Le régime transitoire qui permettait à des prestataires déjà enregistrés en France sous la loi PACTE de continuer à fournir des services sur crypto-actifs sans agrément MiCA arrivait à échéance au 1er juillet 2026 — un jalon que l'AMF avait elle-même rappelé aux acteurs concernés. Dans ce contexte de bascule complète vers le cadre européen MiCA, laisser subsister une voie de distribution non régulée via des CIF agissant de facto comme apporteurs d'affaires aurait créé une porte dérobée au régime d'agrément CASP que le règlement européen entend précisément encadrer.
En cantonnant les CIF à un rôle de communicants, l'AMF aligne la pratique de terrain sur l'esprit de MiCA : toute activité de commercialisation active de services sur crypto-actifs déterminés doit passer par un acteur agréé, pas par un intermédiaire non régulé sur ce segment.
Ce que cela signifie pour les établissements financiers partenaires
Cette clarification n'engage pas seulement les CIF eux-mêmes. Elle rejaillit directement sur leurs partenaires :
- Banques privées et dépositaires qui orientent leurs clients fortunés vers des CIF externes doivent vérifier que ces derniers ne se positionnent pas, dans les faits, comme apporteurs d'affaires vers une plateforme crypto — au risque d'être eux-mêmes exposés à un manquement par ricochet si la relation d'affaires venait à être requalifiée.
- PSAN et futurs CASP qui ont noué des accords d'apport d'affaires ou de partenariat commercial avec des réseaux de CIF doivent réexaminer ces accords à la lumière de la doctrine du 27 juillet 2026 : toute rémunération liée à l'apport de clients par un CIF non agréé PSAN/CASP devient une source de risque de non-conformité pour la plateforme elle-même.
- Les fonctions conformité des groupes bancaires et de gestion de fortune qui distribuent via des réseaux de CIF externes doivent mettre à jour leur cartographie des risques de distribution et, le cas échéant, leurs conventions de partenariat, pour s'assurer que la ligne « communication générale » n'est pas franchie sur le terrain commercial.
Un établissement partenaire d'un réseau de CIF ne peut plus se contenter de vérifier que son partenaire dispose d'un agrément CIF valide. Il doit désormais s'assurer, dans les faits commerciaux et pas seulement contractuellement, que ce partenaire ne franchit pas la ligne de l'apport d'affaires vers une plateforme crypto-actifs déterminée.
Ce qu'il faut vérifier opérationnellement
- Recenser les accords de partenariat ou de mise en relation existants entre l'établissement et des CIF externes portant, même indirectement, sur des crypto-actifs.
- Vérifier qu'aucune rémunération ou avantage n'est versé à un CIF en contrepartie d'une mise en relation client vers une plateforme crypto déterminée.
- Revoir les supports de communication utilisés par les CIF partenaires pour s'assurer qu'ils relèvent bien de l'information générale et non de la recommandation d'un actif ou d'un prestataire nommé.
- Sensibiliser les équipes commerciales en contact avec des réseaux de CIF à cette nouvelle ligne de doctrine, pour éviter qu'une pratique commerciale informelle ne vienne contredire les engagements contractuels.
- AMF, doctrine mise à jour sur les CIF et les crypto-actifs, 27/07/2026 — relayée par Gestion de Fortune, 27/07/2026. - AMF, rappel de l'échéance du régime transitoire PACTE vers l'agrément MiCA/CASP au 1er juillet 2026. - Accès direct à amf-france.org indisponible depuis l'environnement de rédaction au moment de l'écriture ; informations recoupées via la presse professionnelle spécialisée (Gestion de Fortune) et via l'indexation des pages officielles AMF portant sur le même sujet. À reconfirmer sur amf-france.org avant mise en ligne. Sources consultées le 13/08/2026.
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